La loi littoral
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Commission Mer et Littoral EELV – Fiche Thématique – décembre 2001

Cette fiche est issue du travail des militants d’Europe-Ecologie-Les Verts et a été validée par la Commission Mer et Littoral de EELV. Il ne s’agit néanmoins pas de la position officielle d’EELV sur le sujet.


 La loi littoral

Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.

Etat des lieux

La loi littoral fait suite aux directives d’ORNANO, qui datent de 1979. Elle a été votée à l’unanimité en 1986, et aucun gouvernement de droite ou de gauche ne l’a remise en cause.

Les dispositions de la loi littoral ayant valeur d’aménagement et d’urbanisme relèvent de 3 finalités affichées dans l’intitulé même de la loi : aménagement, protection et mise en valeur du littoral. La loi de 1986 énonce les principes d’aménagement qui s’appliquent principalement à des espaces physiques et non à des catégories juridiques. Les qualifications juridiques des zones devant résulter d’une analyse de ces espaces en vue d’orienter leur vocation et non de l’exercice inverse. Et les mêmes principes s’appliquent aux diverses autorisations accordées sur les-dits espaces physiques.

En effet, les espaces littoraux, ce sont d’abord des plages, des parcs à huîtres, des forêts, des dunes, des villes et des espaces habités, des côtes rocheuses, des cultures, des étangs et non des zones ND, NB, NA, NC ou U.

Le bilan dressé par Claude Gressier, directeur des transports, des ports et du littoral au ministère de l’Equipement, est globalement positif. Pour le rapporteur ce texte a freiné “ l’urbanisation diffuse et contrôlée” tout en reconnaissant que le “ recul ” des espaces agricoles et naturels n’a pas été enrayé.

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L’essentiel de la loi littoral

Elle institue d’abord le principe d’égalité devant l’écologie et prévoit donc l’accès libre et gratuit de tous au rivage. (Art. L.160-6 et L.160-6-1)

Elle s’appuie sur quelques principes fondamentaux :

  1. Constructibilité limitée, non linéaire, sur les espaces proches du rivage ( Art. L.146-4).

  2. Protection des espaces et des espèces rares ou endémiques qui les peuplent, selon l’article L.146-6 et le décret du 20 Septembre 1989.

  3. Inconstructibilité de la bande dite des 100 mètres hors périmètre déjà urbanisé.

La loi littoral rappelle encore la nécessité d’aménager le sentier du littoral, large de 3m d’emprise, tout au long du rivage, autant que l’inaliénabilité et l’inconstructibilité du D.P.M.

Elle autorise la construction mesurée autour des hameaux et villages existants proches du rivage et celle des hameaux nouveaux intégrés à l’environnement.

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Débat en cours et analyse critique

A la suite de l’élaboration du projet de loi sur la loi Corse, l’article 12 du projet avait initié le démantèlement de la Loi Littoral (rem. : Lionel Jospin le 3 sept 1999 dans son discours devant la CTC de Corse avait envisagé comme seule évolution institutionnelle du statut de la Corse, “ l’adaptation ” de la Loi Littoral).

Le § 1 de l’article 12, donnait la possibilité à la CTC de lister les sites remarquables,

Le § 2 accordait la possibilité d’aménagements légers, hors hébergement, dans la bande des 100 m,

Le § 3 permettait la constructibilité dans le discontinu bâti, derrière la bande des 100 m.

Un amendement présenté par N.Mamère, en séance publique de l’A.N., a annulé l’article 3, amendement voté par la majorité de la gauche, consacrant la reculade de L.Jospin, le lundi 26 novembre, qui a craint au dernier moment d’être le bétonneur de la Corse.

Ces dispositions, en fait, risquaient d’abolir l’équilibre fondamental de la Loi Littoral, et deviennent en conséquence une brèche où les autres régions littorales françaises ne demandent qu’à s’engouffrer, à la faveur d’une prochaine “ régionalisation ” des compétences des assemblées régionales.

La Loi Littoral est un texte fondamental, à fortiori pour une île.

Elle assigne 3 grands objectifs :

1) démocratique : assurant à tous l’égal accès au rivage, empêchant l’appropriation et la privatisation du littoral au bénéfice de riches privilégiés.

2) écologique : en protégeant les espaces et les espèces les plus remarquables, ainsi que les espaces proches du rivage interdisant la construction de voies nouvelles à moins de 2000m. du rivage, sauf si la géographie ne le permet pas. Cet ensemble de prescriptions évitant le bétonnage et le mitage des côtes.

3) de développement :

  • En prévoyant des espaces naturels formant des coupures d’urbanisation.

  • En contrôlant l’urbanisation, en reportant les constructions en arrière du rivage (bande des 100m.)

C’est le débat citoyen, et sa mise en œuvre par les acteurs de la vie civile (associations, usagers, professionnels des “ Tourismes Verts ”, agriculteurs, …) qui doit “ consacrer ” le caractère quasi imprescriptible de cette loi, dans toutes les régions littorales.

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Position officielle des Verts sur ce sujet

Motion adoptée à l’unanimité par le CNIR de Paris 13 et 14 Octobre 2001.

« Les bétonneurs et ceux qui les soutiennent ne manquent pas une occasion de mettre à mal la Loi Littoral, par ailleurs délibérément violée par nombre de maires. Les dispositions de l’article 12 du projet de loi sur la Corse relatives à l’application de la Loi Littoral sont inacceptables. Ces dispositions, si elles étaient adoptées, signeraient la fin de tous les efforts pour préserver le littoral en Corse, mais également dans les autres régions côtières. Sans remettre en cause l’avancée institutionnelle que constitue le projet de loi sur la Corse, nous demandons avec force que nos ministres et nos députés fassent le nécessaire pour que les dispositions de l’article 12 qui démantèlent la loi Littoral soient retirées du texte.

Le principe de dérogation est inadmissible. Si un transfert de compétences doit se faire sur ce sujet, la loi Littoral doit être sauvegardée et conservée dans sa totalité.

Un recul législatif sur la loi Littoral est inacceptable. Le maintien de cette loi dans sa totalité doit être un point obligatoire de tout accord de majorité plurielle. »

Adoptée à l’unanimité.

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Prise de position proposée par la commission

  1. Il serait opportun de réaffirmer la portée juridique des lois d’aménagement et d’urbanisme et en particulier de la loi Littoral en remplaçant la notion de compatibilité par celle du respect pur et simple, même dans le cas où les compétences environnementales seraient déléguées aux régions autonomes.

  1. Harmoniser la bande littorale des 100 mètres à compter de la limite haute du rivage avec les législations européennes (en Italie elle peut aller jusqu’à 300 m, en Espagne jusqu’à 200 m …).

  1. Fixer des critères précis de profondeur à l’intérieur des terres, pour les espaces proches du rivage.

  1. Séparer les zones littorales d’une commune dont l’agglomération principale se situe à 15 km du littoral, pour préciser alors l’application de la constructibilité du discontinu bâti, dans le village-même, à l’intérieur des terres.

Les acteurs de la société impliqués dans ce débat

    • Les lecteurs sélectifs de la loi Littoral qui y voient un frein au développement productiviste d’une économie basée sur la bétonnisation du littoral, relayée par des intérêts financiers dont l’origine serait plus ou moins douteuse

    • Les associations, les acteurs sociaux, les politiques soucieux de mettre en place une politique alternative de développement durable, alliant respect de l’environnement, valorisation des ressources locales, énergies renouvelables, optimisation des potentialités humaines et économiques des “ pays ” (Tourisme Vert, agro-tourisme, CTE/ Natura 2000, Sport-Tourisme-Vert, Gîtes ruraux, Accueil Paysan, Chambres d’Hôtes …)

Rédacteur de la fiche

Francine TRAMONI